12. La société qui place un enfant ayant des habitudes vicieuses reconnues, ou ayant été détenu dans une institution de réforme, est passible d’une amende de vingt-cinq dollars au moins et de cent dollars au plus; et l’agent ou l’officier de la société qui a placé l’enfant est passible d’une amende de dix dollars au moins et de cinquante dollars au plus, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’un mois au moins et de six mois au plus.
S. R. 1964, c. 219, a. 12.