49. Les bénéfices devenant dus en vertu de chacune de ces polices lors du décès d’un employé ou à l’occasion de la survenance, à son sujet, d’un certain événement, sont payables à cet employé ou à ses héritiers ou représentants légaux, et ne sont ni cessibles ni saisissables.
S. R. 1964, c. 12, a. 49.