44. Le ministre titulaire ou le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l’organisme dans lequel le traitement ainsi saisi est payé, au lieu de faire une déclaration, fait un rapport à l’huissier, sous sa signature, constatant le montant du traitement dû lors de la signification de l’avis d’exécution qui prévoit la saisie en mains tierces et celui du traitement à échoir chaque mois, si ce fonctionnaire ou employé public continue son service dans les mêmes conditions.
S. R. 1964, c. 12, a. 44; 1978, c. 15, a. 140; N.I. 2016-01-01 (NCPC).