43. Dans le cas de saisie du traitement d’un fonctionnaire ou d’un employé public, une copie de l’avis d’exécution qui prévoit la saisie en mains tierces est signifiée et laissée entre les mains du ministre titulaire ou du sous-ministre du ministère ou du dirigeant de l’organisme dans lequel le fonctionnaire ou l’employé public rend ses services et est payé.
S. R. 1964, c. 12, a. 43; 1978, c. 15, a. 140; N.I. 2016-01-01 (NCPC).