42. Le ministre des Finances doit produire, pour l’instruction de l’Assemblée nationale, dans les 15 jours après l’ouverture de chaque session, un état détaillé de tous les cautionnements fournis sous l’autorité de la présente loi et des changements qui peuvent y avoir été faits depuis l’époque à laquelle le dernier état a été soumis à l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 12, a. 42.