40. Les régistrateurs doivent fournir leur cautionnement dans l’espace d’un mois de la date de leur nomination, s’ils sont alors au Québec; et dans celui de trois mois, s’ils sont absents, à moins qu’ils n’arrivent avant l’expiration des deux premiers mois, et, dans ce cas, dans l’espace d’un mois après leur arrivée.
S. R. 1964, c. 12, a. 40.