4. Le ministre titulaire d’un ministère peut suspendre tout fonctionnaire ou employé public qui appartient à son ministère ou qui en dépend; il peut aussi faire cesser la suspension et le réintégrer.
Si cette suspension affecte un des conjoints occupant une ou plusieurs des charges mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1, le ministre de la Justice peut, par lettre, autoriser l’autre conjoint à rester seul en fonction et à continuer, seul et sous son nom, à exercer les devoirs de la charge sans qu’il soit nécessaire de le nommer de nouveau ni de lui octroyer une nouvelle commission, et ce, jusqu’à ce que l’autorité conférée par la dite lettre soit révoquée.
S. R. 1964, c. 12, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1978, c. 15, a. 140.