35. L’autorisation mentionnée dans l’article 34 ne doit pas être accordée à moins que la personne qui en fait la demande ne fournisse un cautionnement, à la satisfaction du ministre de la Justice, pour le paiement des frais encourus en cas d’insuccès dans le procès ou dans les procédures qui s’y rapportent.
S. R. 1964, c. 12, a. 35; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.