34. Le cautionnement a effet en premier lieu et par préférence en faveur du ministre des Finances pour couvrir toute perte causée à la province par le fait de sa violation, et, en second lieu, en faveur des personnes qui ont subi des pertes à raison de cette violation.
Ces personnes ayant préalablement obtenu l’autorisation du ministre de la Justice, peuvent, pour leur propre avantage, mais à leurs propres risques en ce qui concerne les frais, intenter une action au nom du ministre des Finances pour le recouvrement de leurs pertes à même ce cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 34; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.