31. Tout fonctionnaire ou employé public qui néglige de fournir, de continuer ou renouveler un cautionnement, lorsqu’il est tenu de le faire, est, par là même, déchu de sa charge ou de son emploi; mais cette déchéance n’invalide pas les actes accomplis pendant qu’il occupait son office.
Le gouvernement peut prolonger le délai pour fournir le cautionnement, s’il apparaît que ce délai est insuffisant par suite de circonstances particulières.
Il peut aussi, chaque fois que le défaut de fournir le cautionnement ne provient pas d’une négligence volontaire, remettre la peine de la déchéance et réintégrer le fonctionnaire ou employé ainsi déchu.
S. R. 1964, c. 12, a. 31.