28. Le cautionnement hypothécaire a l’effet d’une obligation principale jusqu’à concurrence du montant pour lequel il est donné, bien que la somme recouvrable par suite de la violation du cautionnement soit incertaine et indéterminée.
Cette hypothèque prend rang du jour où le cautionnement a été enregistré.
S. R. 1964, c. 12, a. 28.