24.Les deniers et les obligations donnés en gage ne sont pas, pendant la durée du cautionnement, sujets à la saisie en mains tierces avant ou après jugement.
S. R. 1964, c. 12, a. 24; 1999, c. 40, a. 117; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
24.Les deniers et les obligations (debentures) donnés en gage ne sont pas, pendant la durée du cautionnement, sujets à la saisie-arrêt avant ou après jugement.