23. Dans le cas d’un cautionnement par gage, tous les intérêts provenant des deniers ou des obligations donnés en gage, appartiennent et sont remis à la personne qui a fourni ce cautionnement, tant que le fonctionnaire ou l’employé public n’a pas commis ou omis un acte qui constitue une violation du cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 23; 1999, c. 40, a. 117.