21. Le cautionnement par nantissement consiste en un dépôt fait par le fonctionnaire ou l’employé public, ou par toute caution pour lui, d’une somme d’argent égale au montant de la garantie, entre les mains du ministre des Finances, ou à son crédit dans une banque approuvée par lui; ou dans le dépôt fait par le fonctionnaire ou l’employé public, ou par toute caution pour lui entre les mains du ministre des Finances, d’obligations (debentures) approuvées par ce dernier et jusqu’à concurrence du montant requis, au taux fixé.
Le cautionnement par police de garantie consiste dans une police de garantie en faveur du ministre des Finances, émise par la société d’assurance européenne mentionnée dans la loi impériale 22 Victoria, chapitre 25, ou par toute compagnie constituée en corporation et autorisée pour les mêmes objets, approuvée par le gouvernement.
Le cautionnement hypothécaire consiste dans une constitution d’hypothèque dûment enregistrée, consentie sur des biens-fonds de valeur suffisante, par le fonctionnaire ou l’employé public ou par toute caution pour lui, jusqu’à concurrence du montant requis, en faveur du ministre des Finances.
L’enregistrement de cette constitution d’hypothèque se fait par dépôt.
S. R. 1964, c. 12, a. 21.