17. Le cautionnement donné par un fonctionnaire ou un employé public est une garantie de sa fidélité dans l’accomplissement de ses devoirs, de la reddition de compte et du paiement des deniers publics ou autres, placés entre ses mains ou sous son contrôle, aux personnes qui sont autorisées à les recevoir ou qui y ont droit; du parfait accomplissement, en toute circonstance, des obligations qui lui sont imposées; et du paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice que le Québec, ou que toute personne pourrait souffrir par sa négligence, son inconduite, ou sa malversation.
S. R. 1964, c. 12, a. 17; 1999, c. 40, a. 117.