11. Les juges et toutes autres personnes autorisées, soit en vertu de leur charge soit par commission spéciale à cet effet, peuvent recevoir le serment ou l’affirmation d’allégeance et d’office.
Un double du certificat de ce serment ou de cette affirmation est transmis sans délai par la personne qui les a reçus, au greffier du conseil exécutif.
S. R. 1964, c. 12, a. 11; 1969, c. 14, a. 14; 1969, c. 26, a. 8.