94. Le Tribunal peut également, à la demande de l’Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris envers elle en application d’une loi visée au premier alinéa de l’article 93 ou à assurer le respect des dispositions de ces lois.
2002, c. 45, a. 94; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 193; 2009, c. 58, a. 40; 2010, c. 40, ann. I, a. 80; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6291.