90. L’Autorité doit, avant de prendre une décision ou une ordonnance en vertu des articles 76, 77, 80 et 89, notifier à l’organisme visé un préavis de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée, la date de sa prise d’effet et la possibilité pour l’organisme de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, prendre une décision ou une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à l’organisme visé de présenter ses observations peut porter préjudice.
La décision ou l’ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à l’organisme qui y est visé. Celui-ci peut, dans les six jours de sa réception présenter ses observations à l’Autorité.
L’Autorité peut révoquer une décision ou une ordonnance prise en vertu de ces articles.
2002, c. 45, a. 90; 2004, c. 37, a. 90.