9. L’Autorité peut, pour vérifier l’application d’une loi visée à l’article 7, désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection.
L’Autorité peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à procéder à une inspection et à lui faire rapport.
Elle peut, de plus, déléguer, par entente, tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs d’inspection à un organisme d’autoréglementation conformément au titre III.
2002, c. 45, a. 9; 2004, c. 37, a. 90.