88. L’organisme reconnu qui désire cesser son activité demande l’autorisation de l’Autorité.
Celle-ci donne l’autorisation aux conditions qu’elle détermine lorsqu’elle estime que l’intérêt des membres de l’organisme et du public est suffisamment protégé.
2002, c. 45, a. 88; 2004, c. 37, a. 90.