85. Une personne, une société ou une autre entité directement affectée par une décision rendue par un organisme reconnu peut en demander la révision par l’Autorité dans un délai de 30 jours.
L’Autorité peut d’office réviser une telle décision.
2002, c. 45, a. 85; 2004, c. 37, a. 45.