81. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, l’organisme reconnu doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, d’une société ou d’une autre entité, lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 90 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.