78. L’Autorité a le pouvoir de procéder à l’inspection d’un organisme reconnu afin de vérifier dans quelle mesure il se conforme aux dispositions des lois et aux conditions de sa reconnaissance qui lui sont applicables ainsi qu’aux décisions de l’Autorité et de quelle manière il exerce ses fonctions et pouvoirs.
2002, c. 45, a. 78; 2004, c. 37, a. 90.