75. La modification est réputée approuvée au terme d’un délai de 30 jours ou de tout autre délai convenu avec l’organisme intéressé, à moins que l’Autorité ne l’ait invité à lui présenter ses observations concernant le bien-fondé de la modification projetée.
2002, c. 45, a. 75; 2004, c. 37, a. 90.