741.Malgré l’article 60 de la présente loi, les organismes d’autoréglementation visés à l’article 351 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) tel qu’il se lisait avant son abrogation par l’article 694 de la présente loi peuvent continuer d’exercer leur activité pour une période de six mois à compter du 1er février 2004.