730.Le montant de la cotisation annuelle déterminé par le ministre en vertu de l’article 569 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2) qui doit être versé pour chaque représentant en vertu de l’article 320 de cette loi, tel qu’il se lisait avant son remplacement par l’article 445 de la présente loi, est le montant que doit verser un membre en application dudit article 320, jusqu’à ce que ce montant soit modifié par règlement.