723. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 721 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 722.