71. Un organisme reconnu ne peut, par une disposition ou une pratique, restreindre la concurrence entre ses membres ou ses participants, à moins que cette disposition ou cette pratique ne soit autorisée par l’Autorité.
L’Autorité n’autorise une disposition ou une pratique que si elle la juge nécessaire à la protection du public. Elle peut assortir son autorisation des conditions et des restrictions qu’elle détermine.
2002, c. 45, a. 71; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 12.