69. L’Autorité doit s’assurer que les documents constitutifs de la personne morale, de la société ou de l’entité, son règlement intérieur et ses règles de fonctionnement permettent que le pouvoir décisionnel relatif à l’encadrement d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1 puisse principalement être exercé par des personnes qui résident au Québec.
2002, c. 45, a. 69; 2004, c. 37, a. 90.