68. L’Autorité, après avoir vérifié la conformité aux articles 69 et 70 des documents constitutifs, du règlement intérieur et des règles de fonctionnement de la personne morale, de la société ou de l’entité, accorde la reconnaissance lorsqu’elle estime que celle-ci possède une structure administrative, les ressources financières et autres pour exercer, de manière objective, équitable et efficace, ses fonctions et pouvoirs.
L’Autorité doit également s’assurer que la personne morale, la société ou l’entité possède la capacité d’exercer ses fonctions et pouvoirs sans être en situation de conflits d’intérêts.
2002, c. 45, a. 68; 2004, c. 37, a. 90.