64. L’organisme reconnu ne peut renoncer à exercer ses fonctions et pouvoirs sans l’autorisation préalable de l’Autorité. Celle-ci peut subordonner son autorisation aux conditions qu’elle estime nécessaires pour assurer la protection de ses membres, de ses participants ou du public.
2002, c. 45, a. 64; 2004, c. 37, a. 90.