63.1. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre un organisme d’autoréglementation, les membres de son conseil d’administration, un comité formé par lui ou son personnel dans l’exercice de fonctions et pouvoirs qui leur sont délégués conformément au présent chapitre ou dans l’exercice de fonctions d’encadrement ou de réglementation de la conduite de ses membres ou de ses participants. Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2007, c. 15, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 232018, c. 23, a. 6221.