63. Un organisme reconnu, les membres de son conseil d’administration, un comité formé par lui ou son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui leur sont délégués conformément au présent chapitre ou dans l’exercice de fonctions d’encadrement ou de réglementation de la conduite de ses membres ou de ses participants.
Il en est de même pour toute personne ou tout organisme visé au chapitre II du titre X de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) lorsque cette personne ou cet organisme exerce une fonction ou un pouvoir d’une personne visée au premier alinéa.
2002, c. 45, a. 63; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 115; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6211.