62.4. Lorsqu’une personne ne répond pas à une demande visée à l’article 62.1 ou ne comparaît pas à la suite d’une citation visée à l’article 62.2, l’organisme reconnu peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne d’obtempérer, selon le cas, à la demande ou à la citation.