60. Une personne morale, une société ou toute autre entité ne peut encadrer ou réglementer la conduite de ses membres ou ses participants relative à l’exercice au Québec d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1 que si elle est reconnue par l’Autorité à titre d’organisme d’autoréglementation, aux conditions que cette dernière détermine.
2002, c. 45, a. 60; 2004, c. 37, a. 90.