59. Une personne morale, une société ou toute autre entité dont les objets sont reliés à la mission de l’Autorité peut, aux conditions que cette dernière détermine, être reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation aux fins de l’encadrement d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1.
2002, c. 45, a. 59; 2004, c. 37, a. 90.