58.7. Un projet de règlement pris en application de l’un des articles 58.5 et 58.6 est transmis au ministre. L’Autorité ne peut prendre ce règlement avant l’échéance d’une période de 30 jours suivant la réception du projet par le ministre; ce dernier peut, pendant cette période, indiquer à l’Autorité les modifications qu’elle doit y apporter.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6191.