38.5. Sous réserve des cotisations à un fonds d’assurance ou au Fonds d’indemnisation des services financiers institué par l’article 258 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et des primes versées au fonds d’assurance-dépôts maintenu en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), les sommes reçues par l’Autorité font partie de ses revenus. Ces revenus sont affectés au paiement des dépenses relatives à l’administration des lois visées à l’article 7. Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à des dépenses les sommes versées au Fonds ou à la réserve prévus aux articles 38.1 et 38.3.