36.1.Malgré l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le président-directeur général de l’Autorité peut déléguer, à un membre du personnel de direction de l’agence autorisée en vertu de l’article 178 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), les fonctions de la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels attribuées par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels concernant l’exercice des droits d’accès et de rectification relatifs aux renseignements visés à l’article 177 de la Loi sur l’assurance automobile, mais uniquement en ce qui a trait à l’expérience en conduite automobile des personnes assurées.