30. Le président-directeur général ne peut contracter d’emprunt auprès d’une personne morale ou d’une société à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’Autorité ou en vertu de laquelle des fonctions ou pouvoirs lui sont attribués sans que le ministre n’en ait été préalablement informé par écrit.
2002, c. 45, a. 30; 2004, c. 37, a. 90.