25. Un document ou une copie de document de l’Autorité ou faisant partie de ses archives, certifiées conformes par le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par l’Autorité, sont authentiques.
2002, c. 45, a. 25; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 342021, c. 34, a. 9011.