24. Sous réserve de la loi, le président-directeur général de l’Autorité peut déléguer, généralement ou spécifiquement, à l’un des surintendants, à tout autre membre du personnel de l’Autorité ou à toute autre personne qu’il désigne l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir résultant d’une loi visée à l’article 7.
Ne peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de l’Autorité de prendre un règlement, d’établir une instruction générale ou de donner une ligne directrice prévus à ces lois.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le surintendant, le membre du personnel de l’Autorité ou la personne à qui cette subdélégation peut être faite.
2002, c. 45, a. 24; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 342021, c. 34, a. 881.