21. Le président-directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs qui sont relatifs à l’application d’une loi visée à l’article 7 à l’endroit de quiconque est sujet à cette application. Il exerce ses fonctions à temps plein.
2002, c. 45, a. 21; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 342021, c. 34, a. 851.