19.26. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à cet égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil d’administration que fixe ce conseil, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2021, c. 342021, c. 34, a. 831.