19.24. Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si:1° elle est assujettie à une loi visée à l’article 7 ou est un administrateur ou dirigeant d’un assujetti à une telle loi;
2° elle a été déclarée coupable d’une infraction à une loi visée à l’article 7 au cours des cinq années précédant sa nomination ou à tout moment durant l’exercice de ses fonctions d’administrateur, dans la mesure où cette infraction est incompatible avec la fonction d’administrateur, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon;
3° elle n’a pas produit une déclaration, une attestation ou un rapport qu’elle devait produire en vertu d’une loi visée à l’article 7 à la date fixée par cette loi, malgré qu’elle en ait été tenue;
4° elle est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi visée à l’article 7, à moins qu’elle n’ait conclu une entente de paiement qu’elle respecte ou que le recouvrement de ce montant n’ait été légalement suspendu.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à la nomination du président-directeur général.
2021, c. 342021, c. 34, a. 831.