19.2. L’ordonnance peut conférer à l’administrateur provisoire les pouvoirs suivants :1° prendre possession de tous les biens de la personne, de la société ou de l’autre entité ou de ceux qu’elle détient pour le compte de tiers, en tout lieu où ils se trouvent, même s’ils sont en la possession d’un huissier, d’un créancier ou d’une autre personne qui les réclame ;
2° exercer, dans le cas d’une personne physique, les pouvoirs relatifs à ses affaires et, dans les autres cas, les pouvoirs, le cas échéant, des actionnaires, associés, administrateurs, dirigeants et membres de cette personne, de cette société ou de cette autre entité ;
3° poursuivre en tout ou en partie les affaires de la personne, de la société ou de l’autre entité ou prendre toute mesure conservatoire s’y rapportant ;
4° résilier ou résoudre tout contrat auquel est partie la personne, la société ou l’autre entité ;
5° intenter, ou continuer sans reprise d’instance, toute procédure relative aux affaires ou aux biens de la personne, de la société ou de l’autre entité à laquelle elle était partie ou l’aurait été, ou prendre part à une telle instance;
6° faire enquête sur les activités de la personne, de la société ou de l’autre entité ;
7° retenir les services de comptables, d’avocats ou d’autres personnes pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions ;
8° faire cession, au nom de la personne, de la société ou de l’autre entité, de tous ses biens au profit de ses créanciers ou agir à titre de syndic, conformément à toute loi fédérale applicable en matière de faillite et d’insolvabilité ;
9° procéder à la liquidation de la personne, de la société ou de l’autre entité conformément, selon le cas, à la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4), à toute disposition particulière prévue à une loi visée à l’article 7 qui lui est applicable ou selon les modalités que la Cour supérieure aura déterminées ; 10° exercer tout autre pouvoir ou fonction que la Cour estime approprié afin de permettre à l’administrateur provisoire d’exécuter ses fonctions.