19. Toute personne qui entrave l’action de l’Autorité ou d’une personne qu’elle autorise dans l’exercice d’un pouvoir visé aux articles 9, 10, 12 et 13 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
L’amende est portée au double en cas de récidive.
2002, c. 45, a. 19; 2004, c. 37, a. 90.