17.0.3. Lorsqu’une personne effectue auprès de l’Autorité une dénonciation qui aurait dû l’être auprès du commissaire à la lutte contre la corruption ou d’une autre autorité compétente, l’Autorité doit informer cette personne de ce fait, à moins qu’il ne soit pas possible pour l’Autorité de communiquer avec cette personne.