16.1. Le président-directeur général de l’Autorité, un membre de son personnel ou toute autre personne qui a exercé des fonctions dans le cadre d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 ou d’une loi visée à l’article 7 ne peut témoigner au sujet d’un renseignement ou d’un document obtenu dans le cadre de cette enquête ou produire un tel document, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire aux fins d’une instance à laquelle l’Autorité est partie.
Un renseignement ou document obtenu conformément au premier alinéa peut être utilisé ou communiqué pour l’application de l’article 19.1.
Le premier alinéa s’applique également à une personne qui n’exerce plus les fonctions y décrites.