15.6. Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 peut être communiqué par l’Autorité :1° à un corps de police ayant compétence au Québec, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne morale, la société ou l’autre entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi visée à l’article 7 ou d’une autre disposition en matière de valeurs mobilières, une infraction criminelle ou pénale et que cette communication est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction ou à une poursuite qui en découle ;
2° à une autorité canadienne en valeurs mobilières, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cette autorité d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête ;
3° à un organisme de régulation, autre qu’une autorité visée au paragraphe 2°, qui, au moment où la communication est effectuée, est signataire de l’Accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations, publié au Bulletin de l’Autorité, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cet organisme d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête ;
4° à l’Ordre des comptables agréés du Québec, dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 22.1 de la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48) ou, dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 187.10.5 du Code des professions (chapitre C-26), à l’Ordre des comptables généraux licenciés du Québec ou à l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec.